icpe 2711 a savoir avant de se lancé dans notre activité
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icpe 2711 a savoir avant de se lancé dans notre activité
attention le texte est tres long mais il concerne tout ceux qui veule se lancé dans la ferraille
Vu l’arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d’équipements électriques et
électroniques prévues à l’article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des
équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements ;
Vu l’avis des ministres et des organisations professionnelles intéressés ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 23 octobre 2007,
Arrête :
Art. 1er - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2711 " Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements électriques et
électroniques mis au rebut " le volume susceptible d’être entreposé étant supérieur ou égal à 200 mètres cubes
mais inférieur à 1 000 mètres cubes, sont soumises aux dispositions de l’annexe I au présent arrêté. Les
présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations.
Art. 2 - Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.
Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en
annexe III. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables
jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration
incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès
lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Art. 3 - Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions de l’annexe I du présent
arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l’environnement.
Art. 4 - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour
la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°
2711 " Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état
d’équipements électriques et électroniques mis au rebut "
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la
déclaration, sous réserve des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article R. 512-54
du code de l’environnement).
1.3. Justification du respect des prescriptions de l’arrêté
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des
eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de
respecter les dispositions du présent arrêté (référence : article R. 512-47 du code de l’environnement).
1.4. Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
– le dossier de déclaration ;
– les plans tenus à jour ;
– le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
– les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
– le cas échéant, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;
– les documents prévus aux points 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 4.3, 4.7, 4.8, 6.3.1, 7.4 et 7.6 du présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations
classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (référence : article R.
512-69 du code de l’environnement).
1.6. Changement d’exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au
préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une
personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration (référence : article R. 512-68 du code de l’environnement).
1.7. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet
au moins trois mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état
prévues ou réalisées (référence : article R. 512-74 du code de l’environnement).
1.8. Nature des opérations effectuées sur les équipements électriques et électroniques mis au rebut
L’exploitant ne réalise que des opérations de transit, regroupement tri, désassemblage et remise en état
d’équipements électriques et électroniques mis au rebut. On entend par désassemblage toute opération
consistant à séparer un équipement en un ou plusieurs sous-ensembles. Le désassemblage n’entraîne pas
d’émissions de substances dangereuses dans l’environnement. En particulier, les opérations de broyage, les
traitements chimiques ou thermiques ou les opérations touchant à l’intégrité de pièces contenant des substances
dangereuses (notamment des tubes cathodiques, des condensateurs contenant des PCB et des contacteurs au
mercure) ne sont pas considérées comme des opérations de désassemblage.
Vu l’arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d’équipements électriques et
électroniques prévues à l’article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des
équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements ;
Vu l’avis des ministres et des organisations professionnelles intéressés ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 23 octobre 2007,
Arrête :
Art. 1er - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2711 " Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements électriques et
électroniques mis au rebut " le volume susceptible d’être entreposé étant supérieur ou égal à 200 mètres cubes
mais inférieur à 1 000 mètres cubes, sont soumises aux dispositions de l’annexe I au présent arrêté. Les
présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations.
Art. 2 - Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.
Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en
annexe III. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables
jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration
incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès
lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Art. 3 - Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions de l’annexe I du présent
arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l’environnement.
Art. 4 - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour
la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°
2711 " Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état
d’équipements électriques et électroniques mis au rebut "
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la
déclaration, sous réserve des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article R. 512-54
du code de l’environnement).
1.3. Justification du respect des prescriptions de l’arrêté
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des
eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de
respecter les dispositions du présent arrêté (référence : article R. 512-47 du code de l’environnement).
1.4. Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
– le dossier de déclaration ;
– les plans tenus à jour ;
– le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
– les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
– le cas échéant, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;
– les documents prévus aux points 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 4.3, 4.7, 4.8, 6.3.1, 7.4 et 7.6 du présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations
classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (référence : article R.
512-69 du code de l’environnement).
1.6. Changement d’exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au
préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une
personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration (référence : article R. 512-68 du code de l’environnement).
1.7. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet
au moins trois mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état
prévues ou réalisées (référence : article R. 512-74 du code de l’environnement).
1.8. Nature des opérations effectuées sur les équipements électriques et électroniques mis au rebut
L’exploitant ne réalise que des opérations de transit, regroupement tri, désassemblage et remise en état
d’équipements électriques et électroniques mis au rebut. On entend par désassemblage toute opération
consistant à séparer un équipement en un ou plusieurs sous-ensembles. Le désassemblage n’entraîne pas
d’émissions de substances dangereuses dans l’environnement. En particulier, les opérations de broyage, les
traitements chimiques ou thermiques ou les opérations touchant à l’intégrité de pièces contenant des substances
dangereuses (notamment des tubes cathodiques, des condensateurs contenant des PCB et des contacteurs au
mercure) ne sont pas considérées comme des opérations de désassemblage.
didier le recycleur- propriétaire de la fonderie
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Localisation : bourges
Re: icpe 2711 a savoir avant de se lancé dans notre activité
2. Implantation – Aménagement
2.1. (*)
Non concerné.
2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est
maintenu en bon état de propreté (notamment la peinture, les plantations, l’engazonnement).
2.3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations
L’installation ne surmonte pas et n’est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou à usage d’habitation.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
2.4.1. Réaction au feu
Les locaux abritant l’installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux
de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible).
2.4.2. Résistance au feu
Les bâtiments abritant l’installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
– murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
– planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
– portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs
dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
R : capacité portante.
E : étanchéité au feu.
I : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).
2.4.3. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au
travers de la toiture supérieur à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la
surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
2.4.4. Désenfumage
Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de
fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d’ouverture n’est pas inférieure à
:
– 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
– à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir
être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local, ou depuis la zone de
désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cellules.
Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de
l’installation.
Ces dispositifs présentent en référence à la norme NF EN 12 101-2 les caractéristiques suivantes :
– fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont soumis à 10 000
cycles d’ouverture en position d’aération ;
– la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL. 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou
égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 m et inférieures ou égales à 800 m.
La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des
dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la
classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige ;
– classe de température ambiante T0 (0 °C) ;
– classe d’exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).
Des amenées d’air frais, d’une surface libre égale à la surface géométrique d’ouverture de l’ensemble des
dispositifs d’évacuation du plus grand canton de chaque cellule, seront réalisées cellule par cellule.
2.5. Accessibilité
L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est
desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus
haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé,
une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont
convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à
l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers
et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est
conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des éventuels gaz de combustion dans
l’atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite).
2.7. Installations électriques
Les installations électriques sont réalisées conformément au décret du 14 novembre 1988 susvisé.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements
et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail, et couverture des aires d’entreposage des équipements
électriques et électroniques mis au rebut
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol, et le sol des aires et locaux de transit, regroupement, tri,
désassemblage et remise en état des équipements électriques et électroniques mis au rebut admis dans
l’installation, est étanche.
Ces sols sont également équipés de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus
accidentellement.
Pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou
d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas
d’impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
Les zones de transit, regroupement, tri, désassemblage ou remise en état des équipements électriques et
électroniques mis au rebut sont couvertes lorsque l’absence de couverture est susceptible de provoquer :
– la dégradation des équipements ou parties d’équipements destinés au réemploi ;
– l’entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;
– l’accumulation d’eau dans les équipements ou l’imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements
(notamment la laine de verre et les mousses) rendant plus difficile leur élimination appropriée
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
– 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
– 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions
normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas
associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
3. Exploitation – Entretien
3.1. Surveillance de l’exploitation
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par
l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des
produits utilisés ou stockés et des équipements électriques et électroniques au rebut présents dans l’installation.
3.2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations. Le site est clôturé. En cas
de présence d’un magasin ou espace de présentation d’équipements ou pièces destinés au réemploi, ouvert au
public, une séparation physique (porte, barrière...) empêche l’accès à la partie atelier et stockage.
3.3. Admission des équipements électriques et électroniques mis au rebut
L’exploitant fixe les critères d’admission dans son installation des équipements électriques et électroniques mis
au rebut et les consigne dans un document tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent
représenter les équipements électriques et électroniques au rebut admis dans l’installation. Il s’appuie, pour
cela, notamment sur la documentation prévue à l’article R. 543-178 du code de l’environnement. En particulier,
l’exploitant dispose des fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail pour au
minimum les substances réputées contenues dans les équipements électriques et électroniques admis.
Toute admission d’équipements électriques et électroniques mis au rebut fait l’objet d’un contrôle visuel pour
s’assurer de leur conformité aux critères mentionnés au premier alinéa du présent article.
L’exploitant tient à jour un registre des équipements électriques et électroniques mis au rebut présentés à
l’entrée de l’installation contenant les informations suivantes :
1. La désignation des équipements électriques et électroniques mis au rebut, leur catégorie au sens du I de
l’article R. 543-172 du code de l’environnement et, le cas échéant, leur code indiqué à l’annexe II de l’article
R. 541-8 du code de l’environnement.
2. La date de réception des équipements.
3. Le tonnage des équipements.
4. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets.
5. Le nom et l’adresse de l’expéditeur et, le cas échéant, son numéro SIRET.
6. Le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN.
7. La date de réexpédition ou de vente des équipements admis et, le cas échéant, leur date de désassemblage ou
de remise en état.
8. Le cas échéant, la date et le motif de non-admission des équipements.
Les présentes dispositions remplacent celles prévues à l’article 4 de l’arrêté du 7 juillet 2005 susvisé pour les
équipements électriques au rebut admis dans l’installation.
L’installation dispose d’un système de pesée des équipements admis, ou d’un moyen équivalent reposant sur la
personne livrant les équipements. Ce moyen et les vérifications de son exactitude sont précisés par écrit dans le
registre.
Une zone est prévue pour l’entreposage, avant leur reprise par leur apporteur ou leur élimination par un
prestataire, des équipements électriques et électroniques mis au rebut qui ne respectent pas les critères
mentionnés au premier alinéa du présent article.
3.4. Entreposage des équipements électriques et électroniques mis au rebut
L’entreposage des équipements électriques et électroniques est réalisé de façon à faciliter l’intervention des
moyens de secours en cas d’incendie. L’exploitant fixe en particulier la hauteur maximale d’entreposage de ces
équipements de manière à assurer la stabilité de ces stockages.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les zones de transit, regroupement, tri,
désassemblage ou remise en état des équipements électriques et électroniques mis au rebut est limitée aux
nécessités de l’exploitation. A ce titre notamment, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels
que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu’ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en
permanence sur l’extérieur.
Une consigne fixe les conditions éventuelles de dégazage d’équipements mis au rebut autres que ceux visés au
point 6.2.3, et de vidange éventuelle d’équipements contenant des hydrocarbures liquides.
L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des équipements au rebut susceptibles d’être
présents, les quantités de déchets spécifiques issus du désassemblage de ces équipements susceptibles d’être
présents auquel est annexé un plan général des zones d’entreposage. Cet état est tenu à la disposition de
l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
3.5. Connaissance des produits – Etiquetage
L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R.
231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu,
les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations
chimiques dangereuses.
3.6. Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de
pièces, matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et poussières.
3.7. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur
modification, par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des
installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du
10 octobre 2000 susvisé.
3.8. Produits dangereux
L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées
et des services d’incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
l’exploitation.
4. Risques
4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques
présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et
du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est
formé à l’emploi de ces matériels.
Dans le cas visé au point 7.5 dernier alinéa, un équipement adapté est prévu pour intervention en cas de bris
massif de tubes ou autres épandages de mercure.
4.2. Moyens de lutte contre l’incendie
L’installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes
en vigueur, notamment :
– d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (notamment des bouches d’incendie, des poteaux d’incendie)
publics ou privés dont un implanté à 100 mètres au plus du risque, ou de réserves d’eau d’une capacité en
rapport avec le risque à défendre ;
– d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
– de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours ;
– d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des
pelles.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4.3. Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la
sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères
explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits
font partie de ce recensement.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger
correspondant à ces risques.
4.4. Matériel électrique de sécurité (*)
Non concerné.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est
interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un
« permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
4.6. « Permis d’intervention » et/ou « permis de feu » dans les parties de l’installation visées au point 4.3
Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’aménagement
conduisant à une augmentation des risques (notamment l’emploi d’une flamme ou d’une source chaude, la
purge des circuits) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et
éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant les règles d’une consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et
visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par
une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne
particulière relative à la sécurité de l’installation, sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les
personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par
l’exploitant ou son représentant.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des
dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
– l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point
4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
– l’obligation du « permis de travail » ou du « permis de feu » pour les parties de l’installation visées au point
4.3 ;
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses ;
– les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
– la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des
services d’incendie et de secours, etc ;
– les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
– l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
4.8. Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (notamment le
démarrage et l’arrêt, le fonctionnement normal, l’entretien) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces
consignes prévoient notamment :
– les modes opératoires ;
– la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
– les instructions de maintenance et de nettoyage ;
– le maintien dans le local de fabrication ou d’emploi de matières dangereuses ou combustibles des seules
quantités nécessaires au fonctionnement de l’installation ;
– les conditions de conservation et de stockage des produits ;
– la fréquence de contrôles de l’étanchéité et de l’attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de
rétention.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif
anti-retour.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux
opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau, notamment pour les essais des équipements
destinés à la réutilisation.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales
non susceptibles d’être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que
possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de
mesure du débit.
5.4. (*)
Non concerné.
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé
publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter
les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur l’effluent brut non décanté et
non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :
– matières en suspension totales (NF EN 872) : 150 mg/l ;
– hydrocarbures totaux (NF EN ISO 9377-2 + NF EN ISO 11423-1) : 10 mg/l ;
– PCB (NF EN ISO 6468 (**) : 0,05 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j ;
– somme des métaux (***) : 15 mg/l si le flux est supéreiur à 10 g/j.
(**) : concerne la mesure de la somme des concentrations des 7 congénères suivants : 28, 52, 101, 138, 153,
180 et 194.
(***) : Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag et Pb.
Les rejets sont également compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Les aires de transit, regroupement, tri, désassemblage ou remise en état d’équipements électriques et
électroniques mis au rebut où peuvent intervenir des fuites sont le cas échéant munies de décanteurs et
déshuileurs dégraisseurs. Ces derniers sont entretenus régulièrement.
Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette,
etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Cette disposition
concerne également les déchets dangereux séparés, visés au point 7 ci-après. L’évacuation éventuelle de
produits déversés après un accident se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme
des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
Des consignes particulières sont préparées et portées à la connaissance du personnel pour le nettoyage de
certains produits spécifiques éventuellement répandus ou dispersés (notamment de l’amiante, du PCB et du
mercure), précisant les moyens de protection et de nettoyage à utiliser dans de tels cas.
Dans le cas où des tubes fluorescents ou lampes sont régulièrement présents en quantité supérieure à 5 m3, un
produit adapté au blocage chimique du mercure qui serait dispersé en cas de bris massif (par exemple du fait de
la chute d’une caisse conteneur) est disponible sur place et le personnel formé à son utilisation. Le nettoyage
dans de tels cas est effectué mécaniquement, l’utilisation d’aspirateurs est interdite.
Les déchets collectés dans les cas visés aux deux précédents alinéas sont éliminés dans les conditions fixées au
titre 7 ci-après.
5.8. Epandage
L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.
5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés à l’article 5.5 est effectuée au moins tous les 3 ans
par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un
échantillon représentatif du fonctionnement de l’installation.
La mesure visée au premier alinéa n’est pas exigée en l’absence de rejet ou si l’exploitant peut montrer que le
seul rejet est équivalent à celui d’eaux usées domestiques.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à
10 m3/j.
Les dispositions qui précèdent ne valent pas dispense de celles qui peuvent être prescrites par le gestionnaire du
réseau d’assainissement, notamment dans le cadre de l’autorisation de raccordement au réseau d’assainissement
délivrée par ce dernier en application de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique.
2.1. (*)
Non concerné.
2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est
maintenu en bon état de propreté (notamment la peinture, les plantations, l’engazonnement).
2.3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations
L’installation ne surmonte pas et n’est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou à usage d’habitation.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
2.4.1. Réaction au feu
Les locaux abritant l’installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux
de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible).
2.4.2. Résistance au feu
Les bâtiments abritant l’installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
– murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
– planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
– portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs
dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
R : capacité portante.
E : étanchéité au feu.
I : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).
2.4.3. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au
travers de la toiture supérieur à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la
surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
2.4.4. Désenfumage
Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de
fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d’ouverture n’est pas inférieure à
:
– 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
– à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir
être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local, ou depuis la zone de
désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cellules.
Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de
l’installation.
Ces dispositifs présentent en référence à la norme NF EN 12 101-2 les caractéristiques suivantes :
– fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont soumis à 10 000
cycles d’ouverture en position d’aération ;
– la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL. 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou
égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 m et inférieures ou égales à 800 m.
La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des
dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la
classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige ;
– classe de température ambiante T0 (0 °C) ;
– classe d’exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).
Des amenées d’air frais, d’une surface libre égale à la surface géométrique d’ouverture de l’ensemble des
dispositifs d’évacuation du plus grand canton de chaque cellule, seront réalisées cellule par cellule.
2.5. Accessibilité
L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est
desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus
haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé,
une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont
convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à
l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers
et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est
conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des éventuels gaz de combustion dans
l’atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite).
2.7. Installations électriques
Les installations électriques sont réalisées conformément au décret du 14 novembre 1988 susvisé.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements
et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail, et couverture des aires d’entreposage des équipements
électriques et électroniques mis au rebut
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol, et le sol des aires et locaux de transit, regroupement, tri,
désassemblage et remise en état des équipements électriques et électroniques mis au rebut admis dans
l’installation, est étanche.
Ces sols sont également équipés de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus
accidentellement.
Pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou
d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas
d’impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
Les zones de transit, regroupement, tri, désassemblage ou remise en état des équipements électriques et
électroniques mis au rebut sont couvertes lorsque l’absence de couverture est susceptible de provoquer :
– la dégradation des équipements ou parties d’équipements destinés au réemploi ;
– l’entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;
– l’accumulation d’eau dans les équipements ou l’imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements
(notamment la laine de verre et les mousses) rendant plus difficile leur élimination appropriée
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
– 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
– 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions
normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas
associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
3. Exploitation – Entretien
3.1. Surveillance de l’exploitation
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par
l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des
produits utilisés ou stockés et des équipements électriques et électroniques au rebut présents dans l’installation.
3.2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations. Le site est clôturé. En cas
de présence d’un magasin ou espace de présentation d’équipements ou pièces destinés au réemploi, ouvert au
public, une séparation physique (porte, barrière...) empêche l’accès à la partie atelier et stockage.
3.3. Admission des équipements électriques et électroniques mis au rebut
L’exploitant fixe les critères d’admission dans son installation des équipements électriques et électroniques mis
au rebut et les consigne dans un document tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent
représenter les équipements électriques et électroniques au rebut admis dans l’installation. Il s’appuie, pour
cela, notamment sur la documentation prévue à l’article R. 543-178 du code de l’environnement. En particulier,
l’exploitant dispose des fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail pour au
minimum les substances réputées contenues dans les équipements électriques et électroniques admis.
Toute admission d’équipements électriques et électroniques mis au rebut fait l’objet d’un contrôle visuel pour
s’assurer de leur conformité aux critères mentionnés au premier alinéa du présent article.
L’exploitant tient à jour un registre des équipements électriques et électroniques mis au rebut présentés à
l’entrée de l’installation contenant les informations suivantes :
1. La désignation des équipements électriques et électroniques mis au rebut, leur catégorie au sens du I de
l’article R. 543-172 du code de l’environnement et, le cas échéant, leur code indiqué à l’annexe II de l’article
R. 541-8 du code de l’environnement.
2. La date de réception des équipements.
3. Le tonnage des équipements.
4. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets.
5. Le nom et l’adresse de l’expéditeur et, le cas échéant, son numéro SIRET.
6. Le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN.
7. La date de réexpédition ou de vente des équipements admis et, le cas échéant, leur date de désassemblage ou
de remise en état.
8. Le cas échéant, la date et le motif de non-admission des équipements.
Les présentes dispositions remplacent celles prévues à l’article 4 de l’arrêté du 7 juillet 2005 susvisé pour les
équipements électriques au rebut admis dans l’installation.
L’installation dispose d’un système de pesée des équipements admis, ou d’un moyen équivalent reposant sur la
personne livrant les équipements. Ce moyen et les vérifications de son exactitude sont précisés par écrit dans le
registre.
Une zone est prévue pour l’entreposage, avant leur reprise par leur apporteur ou leur élimination par un
prestataire, des équipements électriques et électroniques mis au rebut qui ne respectent pas les critères
mentionnés au premier alinéa du présent article.
3.4. Entreposage des équipements électriques et électroniques mis au rebut
L’entreposage des équipements électriques et électroniques est réalisé de façon à faciliter l’intervention des
moyens de secours en cas d’incendie. L’exploitant fixe en particulier la hauteur maximale d’entreposage de ces
équipements de manière à assurer la stabilité de ces stockages.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les zones de transit, regroupement, tri,
désassemblage ou remise en état des équipements électriques et électroniques mis au rebut est limitée aux
nécessités de l’exploitation. A ce titre notamment, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels
que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu’ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en
permanence sur l’extérieur.
Une consigne fixe les conditions éventuelles de dégazage d’équipements mis au rebut autres que ceux visés au
point 6.2.3, et de vidange éventuelle d’équipements contenant des hydrocarbures liquides.
L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des équipements au rebut susceptibles d’être
présents, les quantités de déchets spécifiques issus du désassemblage de ces équipements susceptibles d’être
présents auquel est annexé un plan général des zones d’entreposage. Cet état est tenu à la disposition de
l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
3.5. Connaissance des produits – Etiquetage
L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R.
231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu,
les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations
chimiques dangereuses.
3.6. Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de
pièces, matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et poussières.
3.7. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur
modification, par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des
installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du
10 octobre 2000 susvisé.
3.8. Produits dangereux
L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées
et des services d’incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
l’exploitation.
4. Risques
4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques
présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et
du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est
formé à l’emploi de ces matériels.
Dans le cas visé au point 7.5 dernier alinéa, un équipement adapté est prévu pour intervention en cas de bris
massif de tubes ou autres épandages de mercure.
4.2. Moyens de lutte contre l’incendie
L’installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes
en vigueur, notamment :
– d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (notamment des bouches d’incendie, des poteaux d’incendie)
publics ou privés dont un implanté à 100 mètres au plus du risque, ou de réserves d’eau d’une capacité en
rapport avec le risque à défendre ;
– d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
– de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours ;
– d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des
pelles.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4.3. Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la
sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères
explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits
font partie de ce recensement.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger
correspondant à ces risques.
4.4. Matériel électrique de sécurité (*)
Non concerné.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est
interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un
« permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
4.6. « Permis d’intervention » et/ou « permis de feu » dans les parties de l’installation visées au point 4.3
Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’aménagement
conduisant à une augmentation des risques (notamment l’emploi d’une flamme ou d’une source chaude, la
purge des circuits) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et
éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant les règles d’une consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et
visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par
une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne
particulière relative à la sécurité de l’installation, sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les
personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par
l’exploitant ou son représentant.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des
dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
– l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point
4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
– l’obligation du « permis de travail » ou du « permis de feu » pour les parties de l’installation visées au point
4.3 ;
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses ;
– les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
– la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des
services d’incendie et de secours, etc ;
– les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
– l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
4.8. Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (notamment le
démarrage et l’arrêt, le fonctionnement normal, l’entretien) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces
consignes prévoient notamment :
– les modes opératoires ;
– la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
– les instructions de maintenance et de nettoyage ;
– le maintien dans le local de fabrication ou d’emploi de matières dangereuses ou combustibles des seules
quantités nécessaires au fonctionnement de l’installation ;
– les conditions de conservation et de stockage des produits ;
– la fréquence de contrôles de l’étanchéité et de l’attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de
rétention.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif
anti-retour.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux
opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau, notamment pour les essais des équipements
destinés à la réutilisation.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales
non susceptibles d’être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que
possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de
mesure du débit.
5.4. (*)
Non concerné.
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé
publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter
les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur l’effluent brut non décanté et
non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :
– matières en suspension totales (NF EN 872) : 150 mg/l ;
– hydrocarbures totaux (NF EN ISO 9377-2 + NF EN ISO 11423-1) : 10 mg/l ;
– PCB (NF EN ISO 6468 (**) : 0,05 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j ;
– somme des métaux (***) : 15 mg/l si le flux est supéreiur à 10 g/j.
(**) : concerne la mesure de la somme des concentrations des 7 congénères suivants : 28, 52, 101, 138, 153,
180 et 194.
(***) : Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag et Pb.
Les rejets sont également compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Les aires de transit, regroupement, tri, désassemblage ou remise en état d’équipements électriques et
électroniques mis au rebut où peuvent intervenir des fuites sont le cas échéant munies de décanteurs et
déshuileurs dégraisseurs. Ces derniers sont entretenus régulièrement.
Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette,
etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Cette disposition
concerne également les déchets dangereux séparés, visés au point 7 ci-après. L’évacuation éventuelle de
produits déversés après un accident se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme
des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
Des consignes particulières sont préparées et portées à la connaissance du personnel pour le nettoyage de
certains produits spécifiques éventuellement répandus ou dispersés (notamment de l’amiante, du PCB et du
mercure), précisant les moyens de protection et de nettoyage à utiliser dans de tels cas.
Dans le cas où des tubes fluorescents ou lampes sont régulièrement présents en quantité supérieure à 5 m3, un
produit adapté au blocage chimique du mercure qui serait dispersé en cas de bris massif (par exemple du fait de
la chute d’une caisse conteneur) est disponible sur place et le personnel formé à son utilisation. Le nettoyage
dans de tels cas est effectué mécaniquement, l’utilisation d’aspirateurs est interdite.
Les déchets collectés dans les cas visés aux deux précédents alinéas sont éliminés dans les conditions fixées au
titre 7 ci-après.
5.8. Epandage
L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.
5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés à l’article 5.5 est effectuée au moins tous les 3 ans
par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un
échantillon représentatif du fonctionnement de l’installation.
La mesure visée au premier alinéa n’est pas exigée en l’absence de rejet ou si l’exploitant peut montrer que le
seul rejet est équivalent à celui d’eaux usées domestiques.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à
10 m3/j.
Les dispositions qui précèdent ne valent pas dispense de celles qui peuvent être prescrites par le gestionnaire du
réseau d’assainissement, notamment dans le cadre de l’autorisation de raccordement au réseau d’assainissement
délivrée par ce dernier en application de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique.
didier le recycleur- propriétaire de la fonderie
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Re: icpe 2711 a savoir avant de se lancé dans notre activité
6. Air – Odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs entraînant des nuisances sont
munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs,
après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles
(conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de
mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et ne comporte pas d’obstacles à la
diffusion des gaz (notamment des chapeaux chinois). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que
possible.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite de l’inspection des installations classées. Elle
ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
Si la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte de l’installation entraîne de fortes émissions de
poussières, l’exploitant prendra les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
(Arrêté du 1er juin 2010, article 16)
6.2.1. Cas général
Pour les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs entraînant des nuisances,
les effluents gazeux collectés conformément au 6.1 respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées
dans les conditions normalisées de température (273° K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la
vapeur d’eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.
Poussières : 150 mg/Nm3 ; composés organiques volatils (hors méthane) : 150 mg/Nm3, si le flux est supérieur
à 2 kg/h.
Le point de rejet dépasse d’au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
6.2.2. Cas particulier des composés organiques volatils
6.2.2.1. Définitions
On entend par :
– « composé organique volatil » (COV), tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression
de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° K ou ayant une volatilité correspondante dans des
conditions d’utilisation particulières ;
– « solvant organique », tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de
modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme
solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité,
correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
– « consommation de solvants organiques », la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une
installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur
réutilisation ;
– « réutilisation », l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de
solvants organiques récupérés dans une installation. N’entrent pas dans la définition de « réutilisation » les
solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets ;
– « utilisation de solvants organiques », la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans les préparations,
qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité ;
– « émission diffuse de COV », toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme
d’émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les
émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
6.2.2.2. Valeurs limites d’émission
Si le flux horaire total de COV (1) dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la
concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/Nm3. En outre, si la consommation annuelle
de solvants est supérieure à 5 tonnes, le flux annuel des émissions diffuse ne dépasse pas 25 % de la quantité de
solvants utilisée.
Des dérogations aux valeurs limites d’émission diffuses de COV mentionnées ci-dessus peuvent être accordées
par le préfet, si l’exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine et
l’environnement, et qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles.
(1) Pour les procédés discontinus, le flux horaire total de COV se calcule sur une journée représentative de
l’année, en divisant la quantité journalière de COV émise par le nombre d’heures effectivement travaillées.
« 6.2.2.3. Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées
de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison
de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés,
autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2
mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10
g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger
H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire
maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se
rapporte à la somme massique des différents composés. »
6.2.3. Cas particulier des fluides frigorigènes
Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l’atmosphère des fluides frigorigènes halogénés contenus
dans des équipements de production de froid, y compris de façon accidentelle lors de la manipulation de ces
équipements.
Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit (référence : art. R. 543-87 du code de
l’environnement).
Si la récupération des fluides contenus dans de tels équipements est prévue sur le site, l’exploitant respecte
notamment les dispositions des articles R. 543-78, R. 543-88, R. 543-92 et R. 543-93 du code de
l’environnement, et plus généralement les dispositions figurant à la section 6 du chapitre III du titre IV du
livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement.
6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée
(Arrêté du 1er juin 2010, article 16)
6.3.1. Cas général
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 est effectuée, selon les
méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans pour tout flux identifié susceptible de représenter
une émission quantifiable.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement quand il existe
une procédure d’agrément des organismes. A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés
sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme
NFX 44-052 sont respectées. Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des
conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.
En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets,
une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les
valeurs limites, ou de la fiabilité des moyens de récupération des fluides frigorigènes, est réalisée.
6.3.2. Cas des COV
Tout exploitant d’une installation consommant plus d’une tonne de solvants par an met en place un plan de
gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation. Ce plan est
tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
La surveillance en permanence des émissions canalisées de l’ensemble des COV à l’exclusion du méthane est
réalisée si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :
– le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
– 15 kg/h dans le cas général ;
– 10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs
limites d’émission canalisées.
– le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, présentant « une mention de danger H340, H350,
H350i, H360D ou H360F ou » une phrase de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, ou les composés
halogénés présentant « une mention de danger H341 ou » une phrase de risque R. 40, dépasse 2 kg/h (exprimé
en somme des composés).
Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un
paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une
mesure des émissions.
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.
Dans le cas où le flux horaire de COV présentant « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou
H360F ou » des phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61 ou les composés halogénés « présentant
une mention de danger H341 ou » étiquetés R. 40 dépasse 2 kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures
périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de
l’ensemble des COV non méthaniques et les composés effectivement présents.
7. Déchets
7.1. Récupération – Recyclage
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes
les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis
valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.
7.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions limitant les risques de pollution
(prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de chacun des déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot
normal d’expédition vers l’installation d’élimination.
7.3. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des
produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les
ordures ménagères, dans les conditions fixées par les articles L. 2224-14 et R. 2224-28 du code général des
collectivités territoriales.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, le
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est
pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1
100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes dans les conditions visées à
l’alinéa précédent (référence : article R. 543-67 du code de l’environnement).
7.4. Equipements électriques et électroniques mis au rebut
Les équipements électriques et électroniques mis au rebut ou les sous-ensembles issus de ces équipements, s’ils
ne font pas l’objet de réemploi, sont envoyés dans des installations appliquant les dispositions de l’arrêté du 23
novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et
R. 543-195 du code de l’environnement susvisé ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs
obligations.
Pour les équipements électriques et électroniques ou sous-ensembles issus de ces équipements expédiés de
l’installation qui ne sont pas des déchets dangereux, l’exploitant tient à jour un registre mentionnant :
1. La désignation des équipements électriques et électroniques mis au rebut ou sous-ensembles issus de ces
équipements sortant de l’installation, le cas échéant leur catégorie au sens de l’article R. 543-172 du code de
l’environnement et, le cas échéant, leur code indiqué à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de
l’environnement ;
2. La date d’expédition des équipements ou sous-ensembles ;
3. Le tonnage des équipements ou sous-ensembles expédiés ;
4. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
5. Le nom et l’adresse du destinataire et, le cas échéant, son numéro SIRET et si les équipements électriques et
électroniques ou sous-ensembles issus de ces équipements sont destinés à être traités, le nom et l’adresse de
l’installation de traitement et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
6. Le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN et son numéro de récépissé de
déclaration d’activité de transport par route déposée en application de l’article R. 541-50 du code de
l’environnement.
7.5. Déchets spécifiques issus du désassemblage des équipements électriques et électroniques mis au rebut
Les fluides frigorigènes récupérés sont traités dans les conditions fixées aux articles R. 543-92 à 543-96 du
code de l’environnement. Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances
visées à l’article R. 543-75 du code de l’environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour
le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
En cas de désassemblage ou de remise en état des équipements, les piles et batteries sont séparées des autres
pièces. Les accumulateurs au plomb, autres accumulateurs (notamment cadmium nickel) et les autres piles font
l’objet d’un tri en vue de leur expédition vers une installation d’élimination autorisée. La quantité maximale de
piles, batteries et accumulateurs présents dans l’installation est inférieure à 1 000 kg.
Les condensateurs et autres pièces susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche
spécialement affecté et marqué, et leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée. Leur
quantité maximale présente dans l’installation est inférieure à 1 000 kg.
Les tubes cathodiques issus du désassemblage sont entreposés dans un bac spécialement affecté et marqué, et
leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée respectant les conditions de l’arrêté du
23 novembre 2005 susvisé.
Les contacteurs et autres instruments ou pièces contenant du mercure sont séparés et stockés dans un endroit
évitant leur casse. Leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée assurant au minimum
la séparation du mercure. Leur quantité maximale présente dans l’installation est inférieure à 20 kg.
Les tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu’à incandescence sont stockés
et manipulés dans des conditions permettant d’en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation
de destruction autorisée respectant les conditions de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux
personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de
l’environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d’un épandage accidentel de mercure, l’ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un
contenant assurant l’étanchéité et pourvu de l’étiquette adéquate, pour être éliminé dans un centre de traitement
des déchets mercuriels.
7.6. Déchets dangereux
Les déchets dangereux non visés aux points 7.4 et 7.5 doivent être éliminés dans des installations réglementées
à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de
l’environnement.
Pour tous les déchets dangereux, l’exploitant tient à jour le registre des déchets dangereux produits ou expédiés
par l’établissement prévu à l’article 1er de l’arrêté du 7 juillet 2005 susvisé. L’exploitant émet ou complète le
cas échéant le bordereau prévu à l’article R. 541-45 du code de l’environnement susvisé, et en conserve une
copie pendant cinq ans.
7.7. Brûlage
Le brûlage des déchets est interdit, et en particulier tout brûlage de câbles ou fils visant à en récupérer les
métaux.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
– émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
– zones à émergence réglementée :
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties
extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la
déclaration ;
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration
dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à
émergence réglementée, par la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité
du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée,
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
EXISTANT dans les zones à
émergence réglementée (incluant
le bruit de l’installation)
supérieur à 35 et inférieur ou égal à
45 dB (A)
supérieur à 45 dB (A)
ÉMERGENCE ADMISSIBLE 6 dB (A) 5 dB (A)
pour la période allant de 7 h à 22
h, sauf dimanches et jours fériés
ÉMERGENCE ADMISSIBLE 4 dB (A) 3 dB (A)
pour la période allant de 22 h 00 à
7 h 00, ainsi que les dimanches et
jours fériés
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de
l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne
définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au
sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs
limites ci-dessus.
8.2. Véhicules – Engins de chantier – Manipulations
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
En particulier les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (notamment des sirènes, des avertisseurs et des
haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Les déchargements et chargements d’équipements ou pièces sont effectués dans des conditions réduisant la
production de bruit. Sont normalement proscrits les lâchers d’équipements, leur ripage sur le sol, le vidage
bruyant de fûts ou bacs contenant des pièces dans des récipients ou caissons, etc.
8.3. Vibrations
Les mesures sont effectuées selon les règles techniques fixées à l’annexe II.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation et sur une
durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des vibrations est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
La mesure visée au précédent alinéa n’est pas exigée en l’absence de plainte et si l’exploitant peut montrer qu’il
n’est fait usage d’aucun procédé ni mode de manutention générant des nuisances liées aux vibrations.
8.4. Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une
durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou
un organisme qualifié.
La mesure visée au précédent alinéa n’est pas exigée en l’absence de plainte et si l’exploitant peut montrer qu’il
n’est fait usage d’aucun procédé ni mode de manutention bruyant.
9. Remise en état en fin d’exploitation
En fin d’exploitation, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger ou
inconvénient. En particulier, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués
vers des installations dûment autorisées.
(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux
installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les
installations visées par la rubrique n° 2711 ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée (à
l’exception du point 1.8 qui est spécifique) pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions
générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne
dépasse pas les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
– toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
– les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs entraînant des nuisances sont
munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs,
après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles
(conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de
mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et ne comporte pas d’obstacles à la
diffusion des gaz (notamment des chapeaux chinois). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que
possible.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite de l’inspection des installations classées. Elle
ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
Si la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte de l’installation entraîne de fortes émissions de
poussières, l’exploitant prendra les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
(Arrêté du 1er juin 2010, article 16)
6.2.1. Cas général
Pour les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs entraînant des nuisances,
les effluents gazeux collectés conformément au 6.1 respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées
dans les conditions normalisées de température (273° K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la
vapeur d’eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.
Poussières : 150 mg/Nm3 ; composés organiques volatils (hors méthane) : 150 mg/Nm3, si le flux est supérieur
à 2 kg/h.
Le point de rejet dépasse d’au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
6.2.2. Cas particulier des composés organiques volatils
6.2.2.1. Définitions
On entend par :
– « composé organique volatil » (COV), tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression
de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° K ou ayant une volatilité correspondante dans des
conditions d’utilisation particulières ;
– « solvant organique », tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de
modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme
solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité,
correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
– « consommation de solvants organiques », la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une
installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur
réutilisation ;
– « réutilisation », l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de
solvants organiques récupérés dans une installation. N’entrent pas dans la définition de « réutilisation » les
solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets ;
– « utilisation de solvants organiques », la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans les préparations,
qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité ;
– « émission diffuse de COV », toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme
d’émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les
émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
6.2.2.2. Valeurs limites d’émission
Si le flux horaire total de COV (1) dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la
concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/Nm3. En outre, si la consommation annuelle
de solvants est supérieure à 5 tonnes, le flux annuel des émissions diffuse ne dépasse pas 25 % de la quantité de
solvants utilisée.
Des dérogations aux valeurs limites d’émission diffuses de COV mentionnées ci-dessus peuvent être accordées
par le préfet, si l’exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine et
l’environnement, et qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles.
(1) Pour les procédés discontinus, le flux horaire total de COV se calcule sur une journée représentative de
l’année, en divisant la quantité journalière de COV émise par le nombre d’heures effectivement travaillées.
« 6.2.2.3. Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées
de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison
de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés,
autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2
mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10
g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger
H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire
maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se
rapporte à la somme massique des différents composés. »
6.2.3. Cas particulier des fluides frigorigènes
Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l’atmosphère des fluides frigorigènes halogénés contenus
dans des équipements de production de froid, y compris de façon accidentelle lors de la manipulation de ces
équipements.
Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit (référence : art. R. 543-87 du code de
l’environnement).
Si la récupération des fluides contenus dans de tels équipements est prévue sur le site, l’exploitant respecte
notamment les dispositions des articles R. 543-78, R. 543-88, R. 543-92 et R. 543-93 du code de
l’environnement, et plus généralement les dispositions figurant à la section 6 du chapitre III du titre IV du
livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement.
6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée
(Arrêté du 1er juin 2010, article 16)
6.3.1. Cas général
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 est effectuée, selon les
méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans pour tout flux identifié susceptible de représenter
une émission quantifiable.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement quand il existe
une procédure d’agrément des organismes. A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés
sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme
NFX 44-052 sont respectées. Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des
conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.
En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets,
une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les
valeurs limites, ou de la fiabilité des moyens de récupération des fluides frigorigènes, est réalisée.
6.3.2. Cas des COV
Tout exploitant d’une installation consommant plus d’une tonne de solvants par an met en place un plan de
gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation. Ce plan est
tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
La surveillance en permanence des émissions canalisées de l’ensemble des COV à l’exclusion du méthane est
réalisée si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :
– le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
– 15 kg/h dans le cas général ;
– 10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs
limites d’émission canalisées.
– le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, présentant « une mention de danger H340, H350,
H350i, H360D ou H360F ou » une phrase de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, ou les composés
halogénés présentant « une mention de danger H341 ou » une phrase de risque R. 40, dépasse 2 kg/h (exprimé
en somme des composés).
Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un
paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une
mesure des émissions.
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.
Dans le cas où le flux horaire de COV présentant « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou
H360F ou » des phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61 ou les composés halogénés « présentant
une mention de danger H341 ou » étiquetés R. 40 dépasse 2 kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures
périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de
l’ensemble des COV non méthaniques et les composés effectivement présents.
7. Déchets
7.1. Récupération – Recyclage
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes
les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis
valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.
7.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions limitant les risques de pollution
(prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de chacun des déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot
normal d’expédition vers l’installation d’élimination.
7.3. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des
produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les
ordures ménagères, dans les conditions fixées par les articles L. 2224-14 et R. 2224-28 du code général des
collectivités territoriales.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, le
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est
pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1
100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes dans les conditions visées à
l’alinéa précédent (référence : article R. 543-67 du code de l’environnement).
7.4. Equipements électriques et électroniques mis au rebut
Les équipements électriques et électroniques mis au rebut ou les sous-ensembles issus de ces équipements, s’ils
ne font pas l’objet de réemploi, sont envoyés dans des installations appliquant les dispositions de l’arrêté du 23
novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et
R. 543-195 du code de l’environnement susvisé ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs
obligations.
Pour les équipements électriques et électroniques ou sous-ensembles issus de ces équipements expédiés de
l’installation qui ne sont pas des déchets dangereux, l’exploitant tient à jour un registre mentionnant :
1. La désignation des équipements électriques et électroniques mis au rebut ou sous-ensembles issus de ces
équipements sortant de l’installation, le cas échéant leur catégorie au sens de l’article R. 543-172 du code de
l’environnement et, le cas échéant, leur code indiqué à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de
l’environnement ;
2. La date d’expédition des équipements ou sous-ensembles ;
3. Le tonnage des équipements ou sous-ensembles expédiés ;
4. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
5. Le nom et l’adresse du destinataire et, le cas échéant, son numéro SIRET et si les équipements électriques et
électroniques ou sous-ensembles issus de ces équipements sont destinés à être traités, le nom et l’adresse de
l’installation de traitement et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
6. Le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN et son numéro de récépissé de
déclaration d’activité de transport par route déposée en application de l’article R. 541-50 du code de
l’environnement.
7.5. Déchets spécifiques issus du désassemblage des équipements électriques et électroniques mis au rebut
Les fluides frigorigènes récupérés sont traités dans les conditions fixées aux articles R. 543-92 à 543-96 du
code de l’environnement. Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances
visées à l’article R. 543-75 du code de l’environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour
le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
En cas de désassemblage ou de remise en état des équipements, les piles et batteries sont séparées des autres
pièces. Les accumulateurs au plomb, autres accumulateurs (notamment cadmium nickel) et les autres piles font
l’objet d’un tri en vue de leur expédition vers une installation d’élimination autorisée. La quantité maximale de
piles, batteries et accumulateurs présents dans l’installation est inférieure à 1 000 kg.
Les condensateurs et autres pièces susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche
spécialement affecté et marqué, et leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée. Leur
quantité maximale présente dans l’installation est inférieure à 1 000 kg.
Les tubes cathodiques issus du désassemblage sont entreposés dans un bac spécialement affecté et marqué, et
leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée respectant les conditions de l’arrêté du
23 novembre 2005 susvisé.
Les contacteurs et autres instruments ou pièces contenant du mercure sont séparés et stockés dans un endroit
évitant leur casse. Leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée assurant au minimum
la séparation du mercure. Leur quantité maximale présente dans l’installation est inférieure à 20 kg.
Les tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu’à incandescence sont stockés
et manipulés dans des conditions permettant d’en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation
de destruction autorisée respectant les conditions de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux
personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de
l’environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d’un épandage accidentel de mercure, l’ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un
contenant assurant l’étanchéité et pourvu de l’étiquette adéquate, pour être éliminé dans un centre de traitement
des déchets mercuriels.
7.6. Déchets dangereux
Les déchets dangereux non visés aux points 7.4 et 7.5 doivent être éliminés dans des installations réglementées
à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de
l’environnement.
Pour tous les déchets dangereux, l’exploitant tient à jour le registre des déchets dangereux produits ou expédiés
par l’établissement prévu à l’article 1er de l’arrêté du 7 juillet 2005 susvisé. L’exploitant émet ou complète le
cas échéant le bordereau prévu à l’article R. 541-45 du code de l’environnement susvisé, et en conserve une
copie pendant cinq ans.
7.7. Brûlage
Le brûlage des déchets est interdit, et en particulier tout brûlage de câbles ou fils visant à en récupérer les
métaux.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
– émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
– zones à émergence réglementée :
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties
extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la
déclaration ;
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration
dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à
émergence réglementée, par la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité
du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée,
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
EXISTANT dans les zones à
émergence réglementée (incluant
le bruit de l’installation)
supérieur à 35 et inférieur ou égal à
45 dB (A)
supérieur à 45 dB (A)
ÉMERGENCE ADMISSIBLE 6 dB (A) 5 dB (A)
pour la période allant de 7 h à 22
h, sauf dimanches et jours fériés
ÉMERGENCE ADMISSIBLE 4 dB (A) 3 dB (A)
pour la période allant de 22 h 00 à
7 h 00, ainsi que les dimanches et
jours fériés
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de
l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne
définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au
sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs
limites ci-dessus.
8.2. Véhicules – Engins de chantier – Manipulations
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
En particulier les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (notamment des sirènes, des avertisseurs et des
haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Les déchargements et chargements d’équipements ou pièces sont effectués dans des conditions réduisant la
production de bruit. Sont normalement proscrits les lâchers d’équipements, leur ripage sur le sol, le vidage
bruyant de fûts ou bacs contenant des pièces dans des récipients ou caissons, etc.
8.3. Vibrations
Les mesures sont effectuées selon les règles techniques fixées à l’annexe II.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation et sur une
durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des vibrations est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
La mesure visée au précédent alinéa n’est pas exigée en l’absence de plainte et si l’exploitant peut montrer qu’il
n’est fait usage d’aucun procédé ni mode de manutention générant des nuisances liées aux vibrations.
8.4. Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une
durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou
un organisme qualifié.
La mesure visée au précédent alinéa n’est pas exigée en l’absence de plainte et si l’exploitant peut montrer qu’il
n’est fait usage d’aucun procédé ni mode de manutention bruyant.
9. Remise en état en fin d’exploitation
En fin d’exploitation, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger ou
inconvénient. En particulier, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués
vers des installations dûment autorisées.
(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux
installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les
installations visées par la rubrique n° 2711 ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée (à
l’exception du point 1.8 qui est spécifique) pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions
générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne
dépasse pas les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
– toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
– les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
didier le recycleur- propriétaire de la fonderie
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Re: icpe 2711 a savoir avant de se lancé dans notre activité
FRÉQUENCES 4 Hz – 8 Hz 8 Hz – 30 Hz 30 Hz – 100 Hz Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s
Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions très 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s
sensibles
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre
limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émission est inférieure à
500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes
FRÉQUENCES 4 Hz – 8 Hz 8 Hz – 30 Hz 30 Hz – 100 Hz
Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions très 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s
sensibles
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires
couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz,
la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les
vibrations comportent des fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un
organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.
2. Classification des constructions
Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant
leur niveau de résistance :
– constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection
de l’environnement ;
– constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
– constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet
19866.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
– les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
– les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
– les barrages, les ponts ;
– les châteaux d’eau ;
– les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau, ainsi que les
canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à 1 mètre ;
– les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
– les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
– les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes
de forage, pour lesquelles l’étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet
organisme est approuvé par l’inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une
verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans
tenir compte de l’azimut.
Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point
d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser permet l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la
bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50
mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les
revêtements (notamment en zinc, en plâtre, en carrelage) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou
provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la
construction. Il convient d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du
fonctionnement de la source.
Annexe III : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9 2e alinéa, 4.2 2e alinéa et 5.3 de l’annexe I ne sont pas applicables aux
installations existantes.
Les dispositions de l’annexe I non mentionnées au précédent alinéa sont applicables aux installations existantes
à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, sauf pour les
dispositions figurant dans le tableau ci-dessous qui précise la date de leur entrée en application pour les
installations existantes :
DATE D’APPLICATION aux 1er JUILLET 2008 1er JANVIER 2009
installations existantes
Dispositions de l’annexe I 2.9 3e alinéa 2.8
concernées 2.10 2.9 2e alinéa
4.2 4e alinéa
5.1 1er alinéa
Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions très 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s
sensibles
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre
limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émission est inférieure à
500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes
FRÉQUENCES 4 Hz – 8 Hz 8 Hz – 30 Hz 30 Hz – 100 Hz
Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions très 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s
sensibles
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires
couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz,
la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les
vibrations comportent des fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un
organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.
2. Classification des constructions
Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant
leur niveau de résistance :
– constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection
de l’environnement ;
– constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
– constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet
19866.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
– les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
– les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
– les barrages, les ponts ;
– les châteaux d’eau ;
– les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau, ainsi que les
canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à 1 mètre ;
– les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
– les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
– les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes
de forage, pour lesquelles l’étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet
organisme est approuvé par l’inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une
verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans
tenir compte de l’azimut.
Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point
d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser permet l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la
bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50
mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les
revêtements (notamment en zinc, en plâtre, en carrelage) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou
provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la
construction. Il convient d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du
fonctionnement de la source.
Annexe III : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9 2e alinéa, 4.2 2e alinéa et 5.3 de l’annexe I ne sont pas applicables aux
installations existantes.
Les dispositions de l’annexe I non mentionnées au précédent alinéa sont applicables aux installations existantes
à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, sauf pour les
dispositions figurant dans le tableau ci-dessous qui précise la date de leur entrée en application pour les
installations existantes :
DATE D’APPLICATION aux 1er JUILLET 2008 1er JANVIER 2009
installations existantes
Dispositions de l’annexe I 2.9 3e alinéa 2.8
concernées 2.10 2.9 2e alinéa
4.2 4e alinéa
5.1 1er alinéa
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